Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
48. Toute attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre visée par le premier alinéa de l’article 44 doit, pour être valide aux fins du présent règlement, comporter les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire;
2°  la date de délivrance;
3°  le numéro de l’attestation;
4°  le métier du titulaire, s’il y a lieu;
5°  l’identité de l’autorité qui l’a délivrée;
6°  la signature du titulaire;
7°  la mention suivante ou une mention équivalente:
«Le titulaire de la présente attestation possède la qualification environnementale de la main-d’oeuvre requise en vertu du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29)».
D. 1091-2004, a. 48; D. 201-2020, a. 39.
48. Toute attestation prévue à l’article 46 doit, pour être valide aux fins du présent règlement, comporter les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire;
2°  la date de délivrance;
3°  le numéro de l’attestation;
4°  la catégorie d’appareils visés ou, le cas échéant, le métier du titulaire;
5°  l’identité de l’autorité qui l’a délivrée;
6°  la signature du titulaire;
7°  la mention suivante ou une mention équivalente:
«Le titulaire de la présente attestation possède la qualification environnementale de la main-d’oeuvre requise en vertu du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29)».
D. 1091-2004, a. 48.